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Recension Société

Le crime contre l’environnement

À propos de : Grégory Salle, Qu’est-ce que le crime environnemental ?, Seuil


par Sarah Vanuxem , le 13 février 2023


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Le droit en fait-il assez pour protéger l’environnement ? Grégory Salle se penche sur la notion de crime environnemental pour montrer que les dispositions du droit restent limitées par une vision sociale favorable à l’exploitation technique et capitaliste de la nature.

« Qu’est-ce que le crime environnemental ? » C’est à cette question que Grégory Salle, chercheur en sciences sociales au CNRS, entreprend de répondre dans un ouvrage éponyme, au fil de sept chapitres que nous pouvons présenter au travers des interrogations suivantes. 1/ Quelle place et quel traitement les médias (chapitre 1) et les rapports officiels (chapitre 2) réservent-ils aux crimes environnementaux ? 2/ Comment et dans quelle mesure les organes des institutions internationales (chapitre 3) et les juridictions des différents États (chapitre 6 et 7) combattent-ils et sanctionnent-ils respectivement les crimes environnementaux ? 3/ Que faut-il entendre par « crime environnemental » (chapitres 4 et 5) ?

Au terme d’une analyse menée « contre le juridisme », l’auteur considère que le « crime environnemental », entendu de manière extensive, sert d’abord au maintien des rapports économiques de production. Il réaffirme en quelque sorte, et à sa manière, ces conclusions déjà tirées en France dans les années 1970 :

« le droit de l’environnement avant de prévenir ou de réprimer les pollutions (…) sert une société qui ne remet en cause ni la place de la technique, ni la croissance, ni les rapports traditionnels de l’homme avec son milieu, ni rien (…) un ennemi en quelque sorte qu’il est préférable de bien connaître » (J. Alfred, « L’écologie et le droit », La gueule ouverte, 7 mai 1973).

Rendre compte du crime environnemental

Grégory Salle dresse d’abord un état des lieux de la manière dont les médias français et les institutions nous informent des crimes environnementaux. Dans son analyse de la couverture de ces crimes par la radio, la télévision et la presse écrite, il consacre un développement particulier aux pages « Planète » du Monde, notamment, au dossier dédié à l’écocide et au travail réalisé par le juriste Laurent Neyret. De manière générale, le constat est celui d’une double réticence à traiter des atteintes à l’environnement et à les qualifier de crimes ou de délits. L’auteur relève que ces dommages sont rarement rapportés au mode de production capitaliste dont ils seraient les fruits, observe que ce sont les pays du Sud qui en sont le plus souvent tenus pour responsables, et note que la majorité des journalistes s’en tiennent aux seuls dégâts juridiquement répréhensibles.

L’information sur la criminalité environnementale est également rendue publique par les rapports de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 2014 et 2016. Dans la presse et dans la documentation officielle, les biais d’analyse s’avèrent, selon Grégory salle, les mêmes : les crimes environnementaux semblent perpétrés par les seuls pays du Sud, au profit d’économies souterraines, autrement dit dans le seul cadre d’activités illégales. Aussi se trouve-t-on « aux antipodes » d’une « “écologie décoloniale”, qui penserait ensemble la double fracture coloniale et environnementale » (p. 62) [1]. Par ailleurs, le chercheur note que les expressions de développement durable ou de croissance verte sont employées sans être questionnées, ni leur caractère possiblement oxymorique ou contradictoire relevé [2]. Ainsi, le développement économique, s’il est dit menacé par les atteintes à l’environnement, n’apparaît pas lui-même, soutient l’auteur, comme une menace pour l’environnement.

Sanctionner et lutter contre le crime environnemental

Le chercheur rend compte des faibles moyens déployés par les institutions internationales pour lutter contre les crimes environnementaux. Il relève ainsi que le PNUE est demeuré un simple programme des Nations unies, qui a même fini par abandonner ses « velléités critiques du développement, de la croissance et du consumérisme pour se rapprocher du monde des affaires et promouvoir l’“économie” verte » (p. 92). À telle enseigne, poursuit Grégory Salle, que le PNUE ne se propose plus de lutter contre les dérèglements climatiques, mais seulement d’aider à s’y adapter. Un rapport de 2018, publié avec l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), atteste toutefois, selon l’auteur, d’un certain « repositionnement » : désormais la responsabilité des gouvernements et des entreprises est envisagée, et les pays du Nord apparaissent comme le théâtre d’actions criminelles relatives au trafic d’espèces sauvages.

Les atteintes à l’environnement sont-elles alors sanctionnées par les juridictions ? Le chercheur s’intéresse notamment à l’action des juridictions françaises, anglaises et états-uniennes. De manière générale, il conclut à une faible application des droits de l’environnement. Plus précisément, les juridictions préfèrent, selon Grégory Salle, appliquer les dispositions de droit civil, au mieux de police administrative, au détriment des règles de droit pénal. Et lorsque les juges se prononcent sur le terrain pénal, la qualification de délit l’emporte sur celle de crime. S’agissant des sanctions, les amendes sont préférées aux peines d’emprisonnement. Il en ressort, d’après l’auteur, que les crimes environnementaux sont, le plus souvent, perpétrés en toute impunité ou presque. Ainsi en France, une loi de décembre 2020 a certes créé deux nouveaux délits environnementaux, l’un en matière de pollution, l’autre relatif à la mise en danger de l’environnement, mais cette réforme s’inscrit dans le contexte général « d’une dépénalisation de fait du droit de l’environnement » (p. 188, note 232).

Grégory Salle remarque que certaines atteintes à l’environnement font scandale et attirent l’œil de la justice tandis que d’autres, non moins graves, restent ignorées. Concernant, par exemple, la pollution marine, plusieurs grands procès jalonnent l’histoire du droit de l’environnement, comme ceux de l’Erika, de Deepwater Horizon ou d’Exxon Valdez. Cependant, les marées noires représentent une faible part des pollutions au regard des « dégazages réguliers, mais peu spectaculaires », effectués « par les navires évoluant au grand large (autorisés) » (J.-N. Salomon, cité p. 211-212). Sont alors soulignées les limites intrinsèques du droit : quand bien même celui-ci serait rigoureusement appliqué, nombre de comportements attentatoires à l’environnement demeureraient dans la sphère de la légalité et ne seraient pas passibles de sanctions. L’organisation de procès simulés, dits « blancs » ou rendus « à blanc » témoigne aussi, selon l’auteur, de l’insuffisance du droit en vigueur. Ainsi la « fausse décision » Monsanto de 2017 fut rendue sur le fondement, notamment, de l’écocide, dont elle proposait l’adoption en droit international (p. 200).

Définir le crime environnemental

Mais de quoi l’expression « crime environnemental » est-elle le nom ? Serait-elle un synonyme du crime susmentionné d’écocide ? Dans son introduction, Grégory Salle précise que le mot crime a, en anglais, un sens plus large qu’en français, qu’il ne renvoie pas uniquement à l’infraction la plus grave en droit pénal, mais « peut se traduire aussi fidèlement par “infraction”, “délit” ou même “délinquance” que par “crime” ou “criminalité” » (p. 11). Le chapitre 5 fournit l’exemple du sable et recherche ce qu’il y a de « criminel dans sa conquête » (p. 128) : tandis que ce matériau – la ressource la plus consommée au monde après l’eau – a nécessité des millénaires pour se constituer, nous aurons bientôt fini de l’extraire, et ce après quelques dizaines d’années d’exploitation effrénée. Parce que nous ne savons pas le récupérer « post festum » à partir du béton, une pénurie de sable se profile, qui pourrait justifier, d’après le chercheur, que l’on parle de crime. Cependant, il s’avère délicat de déterminer quelles activités d’extraction, de transformation ou d’utilisation ressortent de la légalité ou de l’illégalité. Non seulement parce que d’un État à l’autre, le droit relatif à l’exploitation des ressources naturelles diffère (monopole d’État ou pas ? ; autorisation d’exportation ou non ?) et ne connaît pas la même évolution – en France, par exemple, l’heure serait à la dérégulation (p. 140) – mais parce que les actions licites et illicites s’avèrent étroitement intriquées, et qu’elles se trouvent in fine justifiées par les besoins – jamais questionnés – de la production. Serait ainsi comme organisée, selon l’auteur, une défense du régime en place, devant rapidement conduire à l’irrémédiable disparition du sable utile à nos constructions.

Au-delà de ce cas et de ce que nous apprennent les médias, les rapports officiels, les activités des institutions et les rendus de décisions, le « crime environnemental » est une notion qui résulte du travail académique propre à une discipline : la green criminology. C’est à ce courant de pensée anglophone, né dans les années 1990 avec les travaux du criminologue et sociologue Michael J. Lynch, que le chapitre 4 du livre est dédié. On y apprend que la criminologie verte se propose d’étudier les atteintes à l’environnement, étant admis que celles-ci sont répandues, que leurs conséquences sont graves, et qu’elles demeurent pourtant très peu punies (p. 110). Ce faisant, les tenants de la criminologie verte reconduisent le geste jadis accompli par Edwin Sutherland pour « accréditer l’existence d’une criminalité d’affaires » et montrer que la « délinquance en col blanc « existe bel et bien », n’est ni rare ni singulière, et « certainement plus coûteuse et nocive pour la collectivité que la délinquance dite ordinaire » (p. 109). Sauf ce socle commun, le mouvement de la green criminology se divise en diverses écoles et notamment, explique le chercheur, en deux camps. Le premier, légaliste (ou positiviste) n’admet comme infraction « que ce que les normes textuelles et les autorités compétentes qualifient ainsi et enregistrent comme telles » ; le second, majoritaire, entend bien plutôt s’émanciper « des définitions et catégorisations officielles pour étendre la qualité de crime, au sens le plus générique à des faits qui, pour être légaux, n’en sont pas moins nocifs » (p. 116). Dans cette perspective, adoptée par Grégory Salle, on se demandera, par exemple, si la consommation de marchandises de luxe – tels des jets ou des yachts privés – ne devrait pas « devenir un crime ou un délit au vu de ses effets écologiques négatifs » (Michael Lynch et al., cités p. 120).

Le capital et le droit, criminels ?

Au long de ces sept chapitres, Grégory Salle reprend et décline sa thèse, annoncée dès l’introduction et réaffirmée en conclusion : si les atteintes à l’environnement sont si mal documentées, si peu sanctionnées et à ce point invisibilisées, c’est que cela permet de ménager ou d’épargner certains acteurs et intérêts et, à grande échelle, d’assurer la continuité de notre système capitaliste, lequel repose sur l’exploitation de la nature (p. 12). Parce que nous savons que « ce n’est pas seulement le crime patenté qui appauvrit la biodiversité, corrompt les sols, pollue les cours d’eau, empoisonne l’atmosphère » et que « les causes du désastre environnemental, de l’artificialisation des sols à la fonte des glaces, sont tant légales qu’illégales », il faut se demander si ce n’est pas « le modèle de développement, voire le mode de production lui-même qui mériteraient d’être qualifiés de criminels, plutôt qu’une fraction, exclusivement stigmatisée, des conduites répréhensibles » (p. 19). D’où cette proposition de ne plus présenter le crime environnemental comme « un élément morbide au sein d’un ensemble sain », mais de le faire clairement apparaître comme le produit d’une « organisation socio-économique elle-même destructrice » (p. 18). Une difficulté, observe le chercheur, est qu’en renvoyant « à un fondement aussi général » que le système de production capitaliste, l’on risque « d’élargir l’ordre de la causalité ou de la détermination au point de le rendre insaisissable » (p. 234), de sorte, aussi — ajouterons-nous — que la conviction du lecteur pourrait être emportée par le seul partage de présupposés politiques de tendance « socialiste », selon le mot de l’auteur (p. 238).

Une autre interrogation pourrait porter sur la méthodologie adoptée : dans une telle approche, toute proposition en faveur d’une amélioration ou d’une meilleure application du droit de l’environnement devient contestable puisqu’on peut la soupçonner de servir la poursuite du mode de production capitaliste, en légitimant par contraste « des comportements ou des modes de vie écologiquement nuisibles, voire destructeurs, mais socialement acceptés, sinon célébrés » (p. 229). En particulier, le juriste ou citoyen qui milite pour la reconnaissance du crime d’écocide lutte, selon Gregory Salle, contre un seul type d’écocide, issu de la violation de règles pénales déjà existantes (p. 234). Aussi se fait-il complice de crimes environnementaux non reconnus comme tels par le droit. Nombreux sont donc les coupables, mais — prévient le chercheur — tous ne le sont pas dans la même mesure et de manière indifférenciée (p. 115). Et l’on peut supposer que les crimes reconnus comme tels par le droit en vigueur correspondent a priori aux plus graves d’entre eux. D’ailleurs, Grégory Salle n’écrit manifestement pas contre le droit, ni même contre le droit positif : s’il explique ne pas vouloir s’en tenir à une définition légaliste du crime et questionner la légitimité des règles de droit posées ou non par l’État, les propositions qu’il envisage — forcer la reconversion des entreprises polluantes, instituer une fiscalité écologique et adopter une planification écologique — sont des solutions de droit étatique, qui requièrent l’emploi de la force, sinon de financements publics (p. 239).

Il est une autre ambiguïté que nous voudrions lever : si Grégory Salle se place sous les tutelles de Marx, Thompson et Foucault, ce n’est pas tant pour révéler un ordre juridique qui existerait avant ou « après la loi » [3] : un droit coutumier écologique des pauvres [4], par exemple, ou du sens écologique commun [5], qu’il s’agirait alors de reconnaître et respecter. Ce n’est pas non plus pour mettre en lumière la somme des illégalismes environnementaux qui sont susceptibles d’être commis et menacent les plus démunis [6], puisque l’infinie variété des atteintes en la matière demeure précisément, selon le chercheur, dans l’ordre de la légalité. L’objectif de l’auteur n’est pas davantage d’appeler à l’extension du domaine de l’illégalité pour autoriser plus de répression. Il est plutôt de prendre acte que la pénalité demeure un « impensé majeur de la pensée socialiste » et de s’employer à « subvertir la raison punitive » (p. 237-238).

L’approche critique du droit

Grégory Salle fait état du « faux départ » des chercheurs français, qui en dépit des travaux précurseurs de Pierre Lascoumes, n’auraient guère développé de travaux en sociologie du droit pénal de l’environnement, et discuteraient rarement, à la différence de leurs homologues anglophones, des écrits de David Harvey ou de Bruno Latour (p. 126). Peut-être cela est-il juste, mais nous voudrions rappeler qu’il existe aussi, sur le vieux continent, plusieurs écoles critiques du droit, dont l’école de droit économique. Celle-ci entend se livrer à une analyse non formelle, mais substantielle du système juridique, qui engage à « critiquer les concepts juridiques en ne les tenant pas pour des acquis incontestables » [7]. Il reste que les environnementalistes de cette école n’accordent pas au droit pénal l’importance que lui confère Grégory Salle. D’où, peut-être, le manque doctrinal souligné par ce dernier [8].

Si l’on peut partager avec l’auteur ce sentiment que jamais le consensuel droit civil, ni même le vertical droit administratif ne suffiront à lutter efficacement contre les atteintes environnementales, et cette conviction que nous avons d’abord besoin du droit pénal, il nous semble toutefois important de préciser ce que signifie refuser le légalisme en la matière. Car, en droit pénal, le principe de légalité peut légitimement apparaître fondamental : contenu dans l’adage latin Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, il pose que les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Soyons claire : à aucun moment, l’auteur ne propose de revenir sur cette garantie, mais il demeure important de souligner que l’expression « contre le légalisme » dont l’auteur fait son mot d’ordre ne saurait signifier, à notre sens, « contre la légalité ». D’autant que Grégory Salle s’interroge sur les critères à retenir pour redéfinir les crimes environnementaux : faudrait-il « qualifier de criminels des actes dommageables, voire graves du point de vue de leurs conséquences, mais commis involontairement, par ignorance ou par inadvertance ? » (p. 119-120). Ne pourrait-on prendre en considération « la gravité des dommages causés par telle ou telle atteinte » (p. 231) ?

À cette question, nous pourrions être tentés de répondre que la disposition existe déjà, qu’il s’agit du « préjudice écologique », dont Grégory Salle ne manque pas de faire état (p. 197). En effet, l’article 1247 du code civil dispose qu’est réparable le préjudice écologique « consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » [9]. S’agirait-il alors de transposer cette disposition en droit pénal ? Mais n’est-ce pas là tout le débat relatif à l’écocide ? Le juriste pourra ainsi s’interroger, et regretter qu’un ultime chapitre n’offre une analyse comparative de ces dispositions. Reste qu’il ne s’agit pas ici d’un ouvrage de technique juridique, mais de sociologie juridique en même temps que de politique écologique, qui dresse un panorama international clair et fort utile des différentes manières dont nos sociétés industrielles s’accommodent de ce que l’auteur nomme le « crime environnemental ».

Grégory Salle, Qu’est-ce que le crime environnemental ?, Paris, Éditions du Seuil, 2022, 288 p., 21 €

par Sarah Vanuxem, le 13 février 2023

Pour citer cet article :

Sarah Vanuxem, « Le crime contre l’environnement », La Vie des idées , 13 février 2023. ISSN : 2105-3030. URL : https://mail.laviedesidees.fr/Le-crime-contre-l-environnement

Nota bene :

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À lire aussi


Notes

[1Pour une telle approche critique, Nastassja Martin, À l’est des rêves – Réponses Even aux crises systémiques, La Découverte, 2022 ; Malcolm Ferdinand, Pour une écologie décoloniale, Paris, Seuil, 2019.

[2Pour une telle approche critique, Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature : critique de l’écologie marchande, La découverte, 2021.

[3Laurent de Sutter, Après la loi, Puf, 2018 ; Paolo Grossi, Oltre la legalità, editori Laterza, 2020.

[4Karl Marx, La loi sur les vols de bois, 1842, éd. des Malassis, 2013.

[5Edward Palmer Thompson, Les usages de la coutume : traditions et résistances populaires en Angleterre (XVIIeXIXe siècle), 1991, EHESS, Gallimard-Seuil, 2015.

[6Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975.

[7Jean-Baptiste Racine, Fabrice Siiriainen, « Retour sur l’analyse substantielle en droit économique », in Revue internationale de droit économique, 2007/3 (t. XXI, 3), p. 259 à 291.

[8Voir, cependant, Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, Larcier, 2015.

[9C’est nous qui soulignons.

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